T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
169.2. Est exonérée toute fourniture effectuée entre les personnes suivantes:
1°  un organisme municipal et une de ses organisations paramunicipales;
2°  une organisation paramunicipale d’un organisme municipal et toute autre organisation paramunicipale de l’organisme;
3°  une municipalité régionale et une de ses municipalités locales ou toute organisation paramunicipale de ces municipalités locales;
4°  une organisation paramunicipale d’une municipalité régionale et une municipalité locale de la municipalité régionale ou toute organisation paramunicipale de la municipalité locale;
5°  une municipalité régionale ou une de ses organisations paramunicipales et une autre organisation, sauf un gouvernement, dont les activités désignées comprennent la délivrance d’eau ou la prestation de services municipaux dans un territoire qui relève de la compétence de la municipalité régionale.
Le présent article ne s’applique pas à la fourniture d’électricité, de gaz, de vapeur ou de services de télécommunication effectuée par un organisme municipal ou une organisation paramunicipale, ou par l’une de leur succursale ou division qui agit à titre d’entreprise de services publics ni à la fourniture effectuée ou reçue par les personnes suivantes autrement que dans le cadre de leurs activités désignées:
1°  un organisme désigné du gouvernement du Québec;
2°  une organisation paramunicipale qui est désignée comme municipalité pour l’application des articles 165 ou 166 ou de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII;
3°  l’autre organisation visée au paragraphe 5° du premier alinéa.
1994, c. 22, a. 442; 1997, c. 85, a. 509; 2005, c. 38, a. 365; 2015, c. 21, a. 657.
169.2. Est exonérée toute fourniture effectuée entre les personnes suivantes:
1°  un organisme municipal et une de ses organisations paramunicipales;
2°  une organisation paramunicipale d’un organisme municipal et toute autre organisation paramunicipale de l’organisme;
3°  une municipalité régionale et une de ses municipalités locales ou toute organisation paramunicipale de ces municipalités locales;
4°  une organisation paramunicipale d’une municipalité régionale et une municipalité locale de la municipalité régionale ou toute organisation paramunicipale de la municipalité locale;
5°  une municipalité régionale ou une de ses organisations paramunicipales et une autre organisation, sauf un gouvernement, dont les activités désignées comprennent la délivrance d’eau ou la prestation de services municipaux dans un territoire qui relève de la compétence de la municipalité régionale.
Le présent article ne s’applique pas à la fourniture d’électricité, de gaz, de vapeur ou de services de télécommunication effectuée par un organisme municipal ou une organisation paramunicipale, ou par l’une de leur succursale ou division qui agit à titre d’entreprise de services publics ni à la fourniture effectuée ou reçue par les personnes suivantes autrement que dans le cadre de leurs activités désignées:
1°  un organisme désigné du gouvernement du Québec;
2°  une organisation paramunicipale qui est désignée comme municipalité pour l’application des articles 165 ou 166 ou des articles 383 à 397.2;
3°  l’autre organisation visée au paragraphe 5° du premier alinéa.
1994, c. 22, a. 442; 1997, c. 85, a. 509; 2005, c. 38, a. 365.
169.2. Est exonérée toute fourniture effectuée entre les personnes suivantes:
1°  un organisme municipal et une de ses organisations paramunicipales;
2°  une organisation paramunicipale d’un organisme municipal et toute autre organisation paramunicipale de l’organisme;
3°  une municipalité régionale et une de ses municipalités locales ou toute organisation paramunicipale de ces municipalités locales;
4°  une organisation paramunicipale d’une municipalité régionale et une municipalité locale de la municipalité régionale ou toute organisation paramunicipale de la municipalité locale;
5°  une municipalité régionale ou une de ses organisations paramunicipales et une autre organisation, sauf un gouvernement, dont les activités désignées comprennent la délivrance d’eau ou la prestation de services municipaux dans un territoire qui relève de la compétence de la municipalité régionale.
Le présent article ne s’applique pas à la fourniture d’électricité, de gaz, de vapeur ou de services de télécommunication effectuée par un organisme municipal ou une organisation paramunicipale, ou par l’une de leur succursale ou division qui agit à titre d’entreprise de services publics ni à la fourniture effectuée ou reçue par les personnes suivantes autrement que dans le cadre de leurs activités désignées:
1°  un organisme désigné du gouvernement du Québec;
2°  une organisation paramunicipale qui est désignée comme municipalité pour l’application des articles 165 ou 166 ou des articles 383 à 397;
3°  l’autre organisation visée au paragraphe 5° du premier alinéa.
1994, c. 22, a. 442; 1997, c. 85, a. 509.
169.2. Est exonérée toute fourniture effectuée entre les personnes suivantes:
1°  un organisme municipal et une de ses organisations paramunicipales;
2°  une organisation paramunicipale d’un organisme municipal et toute autre organisation paramunicipale de l’organisme;
3°  une municipalité régionale et une de ses municipalités locales ou toute organisation paramunicipale de ces municipalités locales;
4°  une organisation paramunicipale d’une municipalité régionale et une municipalité locale de la municipalité régionale ou toute organisation paramunicipale de la municipalité locale;
5°  une municipalité régionale ou une de ses organisations paramunicipales et une autre organisation, sauf un gouvernement, dont les activités désignées comprennent la délivrance d’eau ou la prestation de services municipaux dans un territoire qui relève de la compétence de la municipalité régionale.
Le présent article ne s’applique pas à la fourniture effectuée ou reçue par les personnes suivantes autrement que dans le cadre de leurs activités désignées:
1°  un organisme désigné du gouvernement du Québec;
2°  une organisation paramunicipale qui est désignée comme municipalité pour l’application des articles 165 ou 166 ou des articles 383 à 397;
3°  l’autre organisation visée au paragraphe 5° du premier alinéa.
1994, c. 22, a. 442.